C onformément
aux prescriptions de Arrêté royal du 15 décembre 2010 (relatif aux premiers
secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise),
un local doit d'une manière générale être affecté aux premiers soins de manière
à y accueillir les victimes d'accident ou d'indisposition et à leur
assurer le plus promptement possible les secours, les soins d'urgence et
l'aide d'un médecin ou d'une personne apte à les soustraire aux dangers de
complication.
Equipements et conditions minimales
Les moyens à mettre à disposition par
l’employeur sont, sauf avis contraire du fonctionnaire chargé de la
surveillance (art 8 de l’Arrêté royal) :
1. Une boîte de secours dont la composition
et la localisation sont déterminées par l’employeur après avis du Conseiller
en Prévention - Médecin du Travail et du comité (art 5 de l’Arrêté royal) ;
Dans les entreprises du groupe A, B ou C, le local de 1ers soins peut
être supprimé si l’analyse de risque en démontre l’inutilité. Ce
local n’est pas
nécessaire dans les entreprise de la catégorie D.
L'avis du Conseiller en Prévention - Médecin du Travail sera requis pour
cette démonstration. En
l'absence de cet avis, le local est requis.
Le local de premiers soins doit pouvoir servir pour les travailleuses
enceintes et allaitantes (art 6 §2 de l’Arrêté royal) ;
Le local destiné aux soins d’urgence doit
répondre aux conditions suivantes : se trouver à l’abri de toute
influence nocive, être bien éclairé, bien aéré et pourvu d’un système
de chauffage capable d’y faire régner, en toute saison, une température
suffisante, et disposer des moyens nécessaires à l’obtention d’eaux
chaude et froide propres et à la toilette des mains.
Son aménagement doit être réalisé après avis
du Conseiller en Prévention - Médecin du Travail (art 5 et 6 de l’Arrêté
royal).
Outre la boîte de secours obligatoire, le
local sera également équipé au minimum d’un siège confortable, mais de
préférence d’un lit.
On y trouvera également deux couvertures et une
civière. Toutefois, il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait
qu’une personne sérieusement blessée ne doit être déplacée qu’en
cas d’absolue nécessité (si un autre danger la menace).